3. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «appel d’offres dans les journaux»: un avis publié dans au moins 1 quotidien invitant les concessionnaires éventuels à présenter leur soumission relativement à une concession du gouvernement;
b) «appel d’offres sur invitation»: un avis adressé personnellement à des concessionnaires éventuels les invitant à présenter leur soumission concernant une concession du gouvernement;
c) «chiffre d’affaires»: revenu brut anticipé d’une concession après déduction des taxes perçues par le concessionnaire pour le Gouvernement du Québec;
d) «concessionnaire»: personne physique ou morale signataire d’un contrat de concession avec le propriétaire;
e) «contrat de concession»: un contrat conclu par le gouvernement ou en son nom concernant l’exercice par une personne physique ou morale d’une activité de nature commerciale à la place et pour le compte du gouvernement et pour laquelle des redevances sont versées au gouvernement, à l’exclusion de la vente de permis, de licences, de titres ou obligations de la province et de billets de loterie;
f) «principal établissement»: le principal établissement d’où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l’équipement se trouvent ordinairement;
g) «propriétaire»: ministère ou organisme signataire du contrat avec le concessionnaire;
h) «redevance»: montant à être payé par le concessionnaire en vertu d’un contrat de concession.